Dans les dispositions transitoires et finales il est prévu, entre autres, l'exonération du paiement des timbres extrajudiciaires, pour les certificats, ou autres documents délivrés par l'administration fiscale, ainsi que la mention indiquant que le non-paiement dans les délais des frais de douane exigibles, entraîne l'interdiction d'effectuer des opérations douanières jusqu'à leur règlement complet.

En termes de conflit de lois temporel, toute référence faite par d'autres actes normatifs à l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 92/2003 concernant le Code de procédure fiscale, republié, avec les modifications ultérieures, est réputé se référer au présent Code. Les délais en vigueur à l'entrée en vigueur du présent Code sont calculés par les lois en vigueur au moment où ils ont commencé à couler.

Les dispositions du présent Code ne s'appliquent qu'aux procédures de gestion entamées après son entrée en vigueur. Les procédures administratives entamées avant l'entrée en vigueur du présent Code restent soumises à l'ancien droit. Les dispositions de l'art. 181 relatives aux pénalités pour défaut de déclaration, dans le cas des créances fiscales gérées par l'administration fiscale centrale, sont applicables pour les créances fiscales nées après le 1er janvier 2016.

Selon l'article, pour les principales obligations fiscales non déclarées ou indûment déclarées par le contribuable/payeur et constatées par l'autorité de contrôle fiscal au moyen d'un avis d'imposition, le contribuable/payeur est redevable d'une pénalité de recel de 0,08 % chaque jour, à compter du lendemain du délai jusqu'à la date de règlement du montant dû, y compris, des principales obligations fiscales non déclarées ou indûment déclarées par le contribuable/payeur établi par l'autorité fiscale par décision fiscale.

La pénalité pour défaut de déclaration établie en vertu du paragraphe. (1) est réduit, à la demande du contribuable/payeur, de 75 %, si les principales obligations fiscales fixées par la décision fiscale : sont payées ou compensées jusqu'au délai prévu à l'art. 156 paragraphe (1) ; sont reprogrammés en vertu de la loi. Dans ce cas, la réduction est accordée à l'issue du rééchelonnement des paiements.

La peine pour défaut de déclaration prévue au paragraphe (1) est majorée de 100 % lorsque les principales obligations fiscales résultent de la commission d'actes de fraude fiscale constatés par les organes judiciaires conformément à la loi.